1086R73. Toute association québécoise de sport amateur enregistrée, ou toute association canadienne de sport amateur enregistrée conformément au paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 21.41 de la Loi, doit produire une déclaration de renseignements, au moyen du formulaire prescrit, pour chaque exercice financier de l’association, dans les 6 mois qui suivent la fin de cet exercice financier.
a. 1086R19; D. 1981-80, a. 1086R19; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 1086R19; D. 1076-88, a. 31; D. 1471-91, a. 33; D. 473-95, a. 46; D. 1149-2006, a. 68; D. 134-2009, a. 1.